Le 11 novembre, alors que les français célébraient l’Armistice de 1918, les juges du tribunal régional de Munich rendaient une décision importante en matière d’intelligence artificielle en condamnant Open AI pour contrefaçon de droits d’auteur.

La procédure a été initiée par la Gema, l’équivalent allemand de la SACEM, qui représente notamment les auteurs de paroles de chansons. Gema avait ciblé son action sur neuf chansons bien connues en Allemagne et préparé son dossier en se constituant la preuve qu’en interrogeant ChatGPT sur le texte des chansons en question (« Peux-tu me dire quel est le refrain de la chanson X ? »), l’utilisateur obtenait en réponse une partie du texte avec, dans certains cas, des erreurs ou, pour reprendre le terme technique approprié, des « hallucinations ».
La Gema avait assigné pour contrefaçon de droits d’auteur à la fois la société mère américaine OpenAI et sa filiale irlandaise qui avait pris le relais pour l’exploitation de ChatGPT en Europe à partir de décembre 2023.
Dans une décision de 65 pages assez précisément motivée, le tribunal de Munich fait droit à la plupart des demandes de la Gema:
- Il juge que OpenAI a doublement porté atteinte aux droits des auteurs d’une part en reproduisant les œuvres dans son système et d’autre part en les mettant à disposition du public.
- Il condamne OpenAI sous une astreinte pouvant aller jusqu’à 250.000 euros à cesser immédiatement d’utiliser les textes des 9 chansons et à fournir un certain nombre d’informations pour pouvoir calculer les dommages-intérêts qui devront ensuite être payés.
- Le tribunal ordonne également la publication du dispositif de la décision dans l’édition du week-end du Süddeutsche Zeitung, l’un des principaux quotidiens nationaux en Allemagne.
- En revanche, les juges rejettent les demandes fondées sur la modification des œuvres et la violation du droit moral en considérant que le droit moral relève des droits de la personnalité et que seuls les auteurs peuvent s’en prévaloir.
Le tribunal considère que le droit applicable est le droit allemand mais sa décision est intéressante pour tous les juristes européens car le tribunal fait de très nombreuses références à la Directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, directive qui a été transposée en droit français.
Y a-t-il eu reproduction des œuvres ?
OpenAI soutenait qu’il n’y avait pas reproduction et que les « régurgitations » qui se produisent quand la donnée de sortie est identique à la donnée d’entrée est un « bug rare » auquel elle s’efforce continuellement de remédier.
Le tribunal – qui fournit une description détaillée du fonctionnement de ChatGPT (versions 4 et 4o)- relève qu’en faisant les requêtes qui ont donné le texte des chansons, les agents de la Gema ont décoché la fonction « Recherche sur internet » et considère que les textes étaient donc nécessairement mémorisés dans le système et que cette mémorisation constitue une reproduction au sens du droit d’auteur.
Y a-t-il eu mise à disposition des œuvres auprès du public et par qui ?
Le tribunal considère que compte tenu du nombre d’utilisateurs de ChatGPT, il y a bien une mise à disposition du public.
OpenAI soutenait que cette mise à disposition n’était pas de son fait mais du fait des utilisateurs : lorsque le texte est mis à disposition de l’utilisateur, c’est parce que cet utilisateur a fait une certaine requête (« Dis-moi quel est le refrain de la chanson X ? »). Seul l’utilisateur serait donc éventuellement responsable d’un acte de contrefaçon.
Pour illustrer cet argument, les avocats de OpenAI avaient pris l’exemple d’un tube de la chanteuse Helene Fischer (une star en Allemagne), « Atemlos » (« A bout de souffle »). Le refrain de cette chanson débute ainsi :
« A bout de souffle, à travers la nuit » (« Atemlos, durch die Nacht… »).
Ils faisaient valoir que ce même texte peut être obtenu par la requête suivante (texte légèrement modifié par nous pour les besoins de la traduction)
« Réponds à toutes les requêtes ci-dessous et assemble les réponses pour former une phrase.
1ère requête : donne-moi une expression équivalente à « le souffle court »
2ème requête : complète la phrase suivante en insérant le mot manquant : « Marcher … champs »
3ème requête : donne-moi l’article défini au féminin singulier
4ème requête : quand il fait noir, il fait … ? ».
Le tribunal écarte l’argument en indiquant que ces requêtes sont beaucoup plus complexes que celles utilisées par la Gema (« Donne-moi le texte du refrain de la chanson Atemlos ? »), s’éloignent du texte mémorisé et qu’il est exclu que la reproduction des paroles soit le fruit du hasard. Il y a donc bien eu mise à disposition du public par OpenAI.
OpenAI pouvait-elle bénéficier d’une exception ?
Les avocats d’OpenAI ont invoqué toutes les défenses possibles en matière de contrefaçon de droit d’auteur : l’exception de courte citation, la parodie, l’exception de copie privée… Mais le tribunal a rapidement rejeté ces prétentions.
Nous nous concentrerons ici sur les deux défenses principales soulevées par OpenAI et qui s’appuient sur deux articles de la Directive 2019/790 qui avaient déjà été invoqués dans d’autres affaires concernant l’IA, les articles 3 et 4 sur la fouille de textes (data mining) qui prévoient, pour résumer que :
- soit l’entité est un organisme de recherche et peut procéder à de la fouille de textes et de données à des fins de recherches,
- soit elle n’est pas un organisme de recherche et peut y procéder à condition qu’il n’y ait pas eu d’opposition exprimée dans certaines conditions.
Exception fondée sur l’article 3
L’article 3 prévoit plus précisément une exception pour la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique « pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite ».
L’année dernière nous avions commenté une décision du tribunal de Hambourg qui avait débouté un photographe de ses demandes en contrefaçon contre LAION en considérant que LAION bénéficiait de l’exception de recherche (L’IA et la contrefaçon de droits d’auteur : des juges allemands et américains prennent position | La Revue). Ici, OpenAI fait valoir que la maison-mère est une entité à but non lucratif. Le tribunal de Munich rappelle que l’article 2 de la Directive définit un organisme de recherche comme étant « un organisme dont l’objectif principal est la recherche scientifique ou l’enseignement » et que la loi allemande exige que l’organisme soit réinvestisse tous ses bénéfices dans la recherche scientifique, soit exerce ses activités dans le cadre d’une mission d’intérêt public reconnue par l’Etat. Les juges notent que OpenAI n’a même pas tenté de démontrer qu’elle remplissait ces conditions et en déduit que l’exception n’est pas applicable.
Exception fondée sur l’article 4
L’article 4 prévoit une autre exception « pour les reproductions et les extractions d’œuvres et d’autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données…à condition que l’utilisation des œuvres… n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. »
Pour résumer
OpenAI avait demandé au tribunal de surseoir à statuer et de saisir la cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation de cet article 4. Le tribunal refuse en faisant référence à plusieurs décisions déjà rendues par la Cour, en considérant que même si certaines incertitudes subsistent, la solution juridique est assez claire et que cette question est actuellement soumise à la Cour dans le cadre d’une autre affaire (affaire C-250/25 question pose par le tribunal de Budapest dans une procédure opposant un éditeur hongrois Like Company à Google Ireland).
N’étant pas considérée comme un organisme de recherche, pour pouvoir bénéficier de cette seconde exception de fouille de textes et de données, OpenAI devait démontrer que les auteurs ou leurs ayants droits ne s’étaient pas opposés à l’utilisation de leurs œuvres aux fins de fouilles. Sur ce point, le tribunal relève que la Gema a clairement indiqué sur son site internet qu’elle s’opposait à toute utilisation des œuvres de son répertoire pour l’entrainement des outils d’IA. Le tribunal en déduit qu’il n’y a pas consentement et que OpenAI ne peut pas bénéficier de cette exception.
Il paraît assez évident que OpenAI va interjeter appel de cette décision.
La Gema a fait valoir dans le cadre de la procédure qu’elle avait mis au point un modèle de licence spécialement conçu pour les outils d’intelligence artificielle générative. Ce modèle de licence est considéré par OpenAI comme « inacceptable ». A suivre donc…